CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02808_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2100450 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A, représentée par
Me Lasbeur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100450 du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai à fixer par la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relatons entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mai 2000, a obtenu des autorités espagnoles un visa valable du 15 février 2016 au 14 août 2016. Elle est entrée régulièrement en Espagne le 30 juillet 2016 et a rejoint la France, dans des conditions et à une date indéterminée. Elle y a été scolarisée au cours de l'année scolaire 2016-2017 en classe de seconde générale et technologique, puis en classe de 1ère technologique STAV au cours de l'année scolaire 2017-2018. Elle s'est ensuite inscrite à une formation de secrétaire médicale. S'étant maintenue irrégulièrement en France après sa majorité, elle a demandé la régularisation de sa situation. Il ressort de la motivation de son arrêté du 10 décembre 2020 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a suffisamment exposé les considérations de fait de droit justifiant sa décision de rejet de cette demande, ne s'est pas cru en situation de compétence liée en raison de l'irrégularité de la situation de Mme A, qu'il a examinée en fonction des éléments portés à sa connaissance. Il a ainsi procédé à un examen particulier de la demande de régularisation et, à supposer même que sa décision contienne des erreurs de fait, cette circonstance est sans effet sur le respect de cette exigence.
3. La mère de Mme A, divorcée de son père depuis le 12 février 2006, est entrée en France le 18 juin 2010, d'après le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 25 février 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 21 novembre 2018, ce préfet a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de sa fille au motif que celle-ci se trouvait déjà sur le territoire national. Si Mme A fait valoir qu'elle a rejoint sa mère en France et ne peut retourner vivre chez son père " qui l'a terrorisée depuis qu'elle était mineure ", elle ne produit en appel aucune élément à l'appui de cette allégation, qu'elle n'explicite pas. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02808_20220909
Données disponibles
- Texte intégral