CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02790_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2200612 du 18 mai 2022, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement d'instance, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme C, représentée par Me Issad, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200612 du 18 mai 2022 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet de la Seine Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Mme C épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement d'instance, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il ressort de la motivation de cette ordonnance que son auteur a vérifié si les conditions d'application de ce texte étaient remplies, et en particulier l'information du requérant sur les conséquences d'un défaut de confirmation du maintien de sa requête après la décision du juge des référés. Mme C se borne en appel à soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de se désister, qu'elle n'a pas annoncé en première instance qu'elle produirait un mémoire ampliatif et n'a pas produit d'acte de désistement. Ces moyens sont sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté en litige, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02790_20221020
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- Texte intégral
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