CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02781_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2014485 du 16 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Pigot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement attaqué : - est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser sa situation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - sont entachées des mêmes illégalités que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1976, a sollicité, le 19 juin 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet l'arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. La décision attaquée, qui mentionne notamment que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni d'une insertion professionnelle d'une intensité telle qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. S'il est constant que cette décision mentionne à tort que le requérant ne justifiait que de quinze bulletins de salaire, alors qu'il établit en être titulaire de trente-deux, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 6. M. B soutient qu'en l'absence d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants algériens, il est néanmoins loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence sur la base de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français depuis l'année 2014 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2018. Si l'intéressé justifie, d'une part, sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2014, et notamment au cours des années 2014 à 2017 que le préfet conteste, d'autre part, son expérience professionnelle sur la base de la déclaration préalable à l'embauche du 13 mars 2018 et de bulletins de paie pour un emploi de vendeur à temps complet dans le secteur de l'habillement auprès de la société Ozz, il n'en demeure pas moins qu'au cas particulier, l'exercice d'une activité professionnelle relativement récente, en dépit d'une certaine ancienneté de séjour sur le territoire français, n'est pas de nature à constituer des motifs exceptionnels pour regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Dès lors, le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Le requérant fait valoir son ancienneté de séjour sur le territoire français et son intégration professionnelle. En outre, il soutient, pour la première fois en appel, disposer d'attaches familiales en France, en faisant valoir qu'il s'occupe au quotidien de son neveu, et ne plus disposer d'attaches familiales en Algérie, en raison du décès de ses deux parents. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant justifie à la date de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à cette date, seulement d'une ancienneté de séjour sur le territoire français de six années et d'une activité professionnelle inférieure à trois années. D'autre part, M. B célibataire, ne justifie pas, dans la présente instance, avoir son neveu à charge en France, alors qu'il dispose toujours d'attaches en Algérie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en dehors de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 9. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de ces décisions au même titre que celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02781
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02781_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel