CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02476_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109679 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B, représentée par Me Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à son séjour et à sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui est opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 26 juin 1984 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2011, a sollicité, le 26 juillet 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation personnelle et familiale de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 435-1 du même code, ainsi que dans le cadre de son pouvoir de régularisation, aurait ainsi méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressée, notamment à raison de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale. 5. En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du même code, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2011 et fait valoir qu'elle y vit avec un compatriote depuis l'année 2013 avec qui elle a eu deux enfants nés en France, respectivement, le 16 juillet 2013 et le 5 décembre 2017 et qui ont été inscrits, pour l'année 2020-2021, l'un en cours élémentaire 1ère année, l'autre en classe de petite section à l'école maternelle. Elle fait valoir également que son mari, qui est également père de deux enfants nés en 2004 et 2006 et de nationalité française, a exercé plusieurs emplois et a travaillé depuis le 1er mars 2019 en qualité de vendeur auprès de la société " M C ". Enfin, elle fait valoir que sa sœur, l'époux de celle-ci et leurs deux enfants vivent en Espagne. Toutefois, ni la circonstance que la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour depuis le mois de juin 2011, au demeurant dans des conditions irrégulières, ni la présence de membres de sa famille en Espagne ne constituent, à elles seules, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, elle n'établit pas que son compagnon contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français nés en 2004 et 2006, ni qu'il entretiendrait encore avec eux des liens effectifs. Par ailleurs, si son compagnon a occupé différents emplois entre 2014 et 2017 et a travaillé depuis le mois de mars 2019, elle ne démontre pas davantage une insertion professionnelle stable et ancienne de l'intéressé sur le territoire. Enfin, la requérante, qui n'allègue aucune insertion professionnelle, ne justifie d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuivre normalement, avec son concubin qui est également en situation irrégulière, et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué sans être contesté sur ce point, résident ses parents et le reste de sa fratrie et où elle-même a vécu jusque l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni que ses deux jeunes enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés. 10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En neuvième lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 612-1 du même code, que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme B un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté. 12. En dixième lieu, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 612-1 du même code, ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être éloignée à destination du Maroc, n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 juin 2023
DTA_2109679_20230628CAA755 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02476_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22PA02476_20240305
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