CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02442_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Colisée Re a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2017 à raison d'un immeuble situé à Paris. Par un jugement n° 2016597/1-1 du 30 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, la société Colisée Re, représentée par Me Thiry, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2016597/1-1 du 30 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) à titre subsidiaire, d'appliquer aux locaux dont elle est propriétaire les tarifs applicables aux locaux de stockage, de réduire en conséquence ses bases imposables à la taxe contestée et de lui en accorder la réduction à concurrence de 75 258 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société Colisée Re reprend en appel les moyens tirés, d'une part, de ce qu'en raison des travaux de restructuration qui affectent les locaux dont elle est propriétaire, ceux-ci, impropres à leur destination et à toute utilisation, ne peuvent plus être considérés comme étant à usage de bureaux au 1er janvier 2017, au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, d'autre part, de ce que, dès que lors que dans le litige relatif aux taxes foncières dues au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale a admis qu'en l'état, le bâti encore existant dans l'immeuble en cause présentait les caractéristiques d'un dépôt, il y a au moins lieu d'appliquer aux locaux en litige les tarifs applicables aux locaux à usage de dépôt et de lui accorder une restitution de taxe à due concurrence. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Colisée Re, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge ou à la réduction des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Colisée Re est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colisée Re. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02442_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel