CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02441_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Avron Audit et Comptabilité a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement des crédits d'impôts apprentissage calculés au titre des années 2014 à 2017 et du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1910685/1-3 du 23 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mai 2022, SAS Avron Audit et Comptabilité, représentée par Me Vallat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910685/1-3 du 23 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le remboursement de ces crédits d'impôts. Par un courrier du 22 juin 2022, la SAS Avron Audit et Comptabilité a été mise en demeure de produire dans un délai de deux mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Par un courrier du 22 juin 2022, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le 23 juin 2022 à 19 heures 14, la SAS Avron Audit et Comptabilité a été mise en demeure de présenter, dans un délai de deux mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Elle n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Avron Audit et Comptabilité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Avron Audit et Comptabilité. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 7ème chambre, C. JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02441_20220905
Données disponibles
- Texte intégral