CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02384_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2014230 du 13 mai 2022, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2014230 du 13 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance rejetant la demande pour irrecevabilité a été rendue au terme d'une erreur de droit dès lors qu'elle était recevable ;
S'agissant du refus de délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation de travail et que les fiches de paie présentées n'étaient pas à son nom ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit ;
- il a justifié de la réalité de son emploi ;
- il a apporté les éléments justifiant les circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, né le 22 juillet 1980, ressortissant malien, entré en France le 23 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 13 mai 2022, dont M. B relève appel, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, " lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ", et selon l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ".
4. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
5. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par M. B, le premier juge a relevé qu'à l'appui de cette demande, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, celui-ci avait transmis des fichiers comportant plusieurs pièces relatives aux preuves de présence sur le territoire français sans qu'elles répondent à la condition d'être énumérées dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire et que la régularisation à la suite du courrier mis à disposition sur l'application et ouvert le 3 décembre 2021 n'était pas conforme aux dispositions applicables dès lors que le dossier continue de comprendre plusieurs fichiers sans que leur référencement ainsi que l'ordre de présentation au sein de chacun d'eux des pièces regroupées soient conformes à l'énumération de toutes les pièces jointes à la requête qui doivent figurer dans un inventaire détaillé.
6. Il ressort du dossier de première instance que les pièces produites le 7 décembre 2021 comportent, comme l'a relevé le premier juge, plusieurs fichiers portant, d'une part, sur des relevés bancaires qui, pour chacun d'eux, portent sur plusieurs mois et, d'autre part, sur des bulletins de paie qui, pour chacun des fichiers, portent sur plusieurs mois, sans que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation soient conformes à l'énumération des pièces jointes qui doivent figurer dans l'inventaire détaillé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA02384_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel