CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02372_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre sur le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2116984/1-1 du 27 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Escuillié, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116984/1-1 du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 février 2003, relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est père de deux enfants de mère française. Cependant si l'intéressé soutient que le placement de son premier enfant n'est pas de nature à faire obstacle, à lui seul, à ce que les conditions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers soient remplies, toutefois il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni qu'il entretiendrait un lien affectif avec eux de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. B n'établit pas qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vivrait en concubinage avec la mère de ses enfants, les actes de naissance des enfants mentionnant, au demeurant, des adresses distinctes. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". De même, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ne pouvant présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 8. Si M. B soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance, toutefois il est constant qu'l ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, a été interpellé le 4 août 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et que ces faits, quand bien même ils n'auraient donné lieu qu'à un rappel à la loi, étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, et invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Si M. B soutient que le préfet de police, en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, n'a pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il est le père de deux enfants de nationalité française et, d'autre part, que les faits qui lui ont été reprochés n'ont fait l'objet que d'un rappel à la loi, toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé, dont le comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, n'établit pas qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants ni qu'il entretiendrait de liens affectifs avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 août 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22PA02372_20230228
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