CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02314_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201967/8 du 14 avril 2022, rectifié par une ordonnance du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Cochet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué indique à tort que son conseil a présenté des observations lors de l'audience du 30 mars 2022 ;
- le tribunal, qui n'a pas fait droit à sa demande de report d'audience, a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une contradiction de motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022 de la présidente de la 4ème chambre de la cour, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien, né le 11 janvier 2001 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 14 avril 2022, rectifié par une ordonnance du 3 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, si M. B soutient que le jugement attaqué mentionne, à tort, que son conseil a présenté des observations lors de l'audience du 30 mars 2022, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette erreur purement matérielle figurant dans ce jugement a été rectifiée, d'ailleurs à la demande du conseil de l'intéressé, par une ordonnance du 3 mai 2022 du président du tribunal administratif de Paris, prise en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, qui a supprimé cette mention erronée.
4. D'autre part, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie et il n'a pas à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.
5. Si, par un courrier du 30 mars 2022, le conseil en première instance de M. B a demandé le report de l'audience du même jour au motif qu'il était souffrant, il n'a fourni, à l'appui de cette demande, aucune autre précision, ni d'ailleurs aucun élément de justification quant à cette indisponibilité, ni démontré, alors qu'il avait été avisé dès le 9 février 2022, par une ordonnance du même jour prise en application des dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée, qu'il n'aurait pu, le cas échéant, se faire substituer par un confrère lors de la tenue de l'audience du 30 mars 2022. Par suite, le tribunal administratif, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation, de la contradiction dans ses motifs, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02314_20221115
Données disponibles
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