CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02304_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2010334 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Benitez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif aurait dû constater un non-lieu à statuer sur sa demande dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023 ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur et la signature qui y est apposée, est illisible, contrairement aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B, ressortissant algérien, né le 19 août 1969, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et ainsi d'ailleurs que le fait valoir le requérant, qui soutient que le tribunal administratif aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de première instance, qu'antérieurement à l'introduction de sa requête susvisée, M. B s'est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne, un certificat de résidence valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023. Cette décision de délivrance, devenue définitive, qui a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 1er octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, a privé d'objet la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Sa requête d'appel est donc sans objet et, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 novembre 2022
DTA_2010334_20221128CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02304_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA02304_20231012
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