CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02302_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105054 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 mai 2022, M. A, représenté par Me Lasbeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Lasbeur, conclut aux mêmes fins. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête et le mémoire de M. A ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois () ". 4. La requête susvisée de M. A, enregistrée le 18 mai 2022, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Si cette requête précisait que les moyens sur lesquels M. A entendait fonder son appel seraient développés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 24 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative, qui a commencé à courir au plus tard le 21 avril 2022, date de la notification régulière à M. A du jugement attaqué. Par ailleurs, la seule circonstance, au demeurant non justifiée, que le conseil de M. A, Me Lasbeur, aurait tardé à présenter ce mémoire complémentaire à raison de son état de santé, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête de M. A, faute d'avoir été dûment motivée dans le délai de recours. Dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_22PA02302_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel