CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02227_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2112774 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A, représentée par Me Niamba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112774 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits du litige ; - ils ont commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir de son diplôme de " chef de projet en conception de systèmes informatiques " ; - ils ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils ont omis de statuer sur sa demande de réexamen, par le préfet, de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 juin 2021, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation des faits du litige et d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement. Mme A ne peut donc soulever utilement ces moyens pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance enregistrées sous le n° 2112774 que Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Le jugement entrepris rejetant au point 7 les conclusions de Mme A aux fins d'injonction, le tribunal a statué sur ces conclusions et ce moyen doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'interroger Mme A sur les documents dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 avril 2022 et de l'arrêté du 30 juillet 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02227_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel