CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02226_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2203218 du 13 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203218 du 13 avril 2022 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le premier juge s'est cru, à tort, lié par le procès-verbal d'audition ; - le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision à laquelle elle est adossée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1991, est entré en France le 12 juin 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. M. B relève appel du jugement du 13 avril 2022 du président du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge a statué de façon circonstancié sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Le jugement entrepris est en conséquence suffisamment motivé et ne saurait, de ce fait, être considéré comme irrégulier. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, M. B, pour demander l'annulation du jugement attaqué, ne peut utilement soutenir que le premier juge s'est cru, à tort, lié par le procès-verbal d'audition et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, le préfet des Yvelines avait tenu compte de la date de l'arrivée de M. B en France, de ses conditions de séjour, du fait qu'il avait déclaré ne pas envisager de retourner en Tunisie et avait constaté l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le premier juge en a déduit que ces motifs étaient de nature à justifier légalement dans son principe et dans sa durée la décision d'interdiction de retour et que le moyen devait ainsi être écarté. En se bornant à alléguer que l'interdiction prise à son encontre ne saurait être légale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 17 de son jugement. 6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, et invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 avril 2022 et de l'arrêté du 3 février 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02226_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel