CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02161_20220527
- Date
- 27 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2125740 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Gourvez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Le jugement du tribunal administratif : -est insuffisamment motivé. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation individuelle ; - méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation individuelle ; - méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation individuelle ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation individuelle ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 2 février 1997, a fait l'objet, le 1er décembre 2021 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine : 4. Les décisions attaquées, qui mentionnent notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il est célibataire sans enfant, que M. A avait été signalé le 30 novembre 2021 pour des faits d'infractions à la législation en matière de stupéfiants et de recel de vol, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 octobre 2019, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, alors que, par une décision en date du 20 septembre 2019, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, il ne l'établit pas. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'établit être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. S'il soutient que les homosexuels sont persécutés au Mali, M. A n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait valoir que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 20 janvier 2022 n° 2126292, annulé la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet l'a placé en rétention administrative au motif que son orientation sexuelle devait le faire considérer comme appartenant à un groupe social faisant l'objet de persécutions au Mali, il ressort des motifs de ce jugement que cette annulation se fonde sur le défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation. Cette appréciation du juge de la rétention administrative ne lie pas le juge de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en fixant le Mali comme pays de destination, commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 10. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 30 novembre 2021 pour des faits d'infractions à la législation en matière de stupéfiants et recel de vol, que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6 et au regard des faits reprochés à l'intéressé, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02161
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2022
Référence
ORCA_22PA02161_20220527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel