CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02158_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2114764 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Aslanian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de as situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation à quitter le territoire français est illégalle par voie d'exception et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 avril 1968, père de deux enfants français nés en 2003 et 2004, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en cette qualité. Par l'arrêté attaqué du 4 juin 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu'il ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Si M. A, qui est séparé de la mère de ses enfants, laquelle vit avec ces derniers en Vendée, verse à l'appui de sa requête quelques billets de train pour des trajets entre Paris et la Vendée et quelques récépissés de virements bancaires, l'année au cours de laquelle les trajets correspondants ont été effectués ne figure pas sur les billets de train alors que les récépissés de virement ont été émis entre le début de l'année 2016 et le mois de mars 2017. M. A ne produit en revanche aucun document de nature à attester d'une participation financière ou matérielle à l'entretien de ses enfants après le mois de mars 2017. Il ne fournit en outre, hormis deux photographies non datées, aucun document de nature à attester d'une participation à l'éducation de ses enfants dans les deux ans précédant la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, en estimant qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans et en refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui fait en outre valoir qu'il est intégré dans la société française bien qu'il ne travaille pas, aurait maintenu des liens avec ses enfants français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02158
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02158_20220523
TA959 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22PA02158_20220523
Données disponibles
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