CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02049_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 juin 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2113060/5-3 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113060/5-3 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 juin 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - cette décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une décision du 26 juillet 2022, la présidente de la Cour a annulé cette décision et a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née en février 1975, est entrée en France en novembre 2015 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 février 2016 au 17 février 2017. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 17 juin 2021, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Mme A fait appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 de ce même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16 et 18 de leur jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02049_20220922
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