CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01939_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
15 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2125208/8 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B, représentée par
Me FAVREL GRÂCE , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2125208/8 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris qui a en partie fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Son droit d'être entendue n'a pas été respecté avant l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- C'est à tort que le préfet a considéré que la volonté d'exercer un recours contre cette décision démontrait le refus de l'exécuter ;
- Le refus d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- L'interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Son intégration socio-économique ainsi que ses attaches privées et familiales en France doivent être considérées comme des circonstances humanitaires au sens de l'article " 61-2 " [612-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de
Mme B, la décision lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que celle lui interdisant le retour en France. Pourtant, Mme B reprend en appel ses conclusions dirigées contre ces deux décisions. Ces conclusions sont donc irrecevables, faute d'intérêt donnant qualité pour agir contre des décisions déjà annulées.
3. Par ailleurs, s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et a été adoptée après que Mme B a été, contrairement à ce qu'elle soutient, entendue, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 15 novembre 2021, les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement dépourvues de bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA01939_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel