CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01674_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200983/4-2 du 14 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A, représentée par Me Chemin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200983/4-2 du 14 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 425-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 avril 1987 et entrée en France le 19 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur ce fondement et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, Mme A doit être regardée comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si notamment elle produit en appel un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service hospitalier signé le 1er octobre 2019 dans un centre social, elle indique y avoir été employée jusqu'au 30 juin 2020 avant de continuer son activité dans des maisons de retraite au terme de contrats à durée déterminée. Ainsi, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celle tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01674_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01674_20221025
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