CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01648_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2013576 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A, représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013576 du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
3. En admettant même que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit au nombre des documents administratifs dont toute personne peut se prévaloir, au sens des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette circulaire n'a pas la même portée qu'une loi ou qu'un acte réglementaire. Elle est seulement destinée, comme le rappelle son introduction, à éclairer les préfets dans l'application de la loi et l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la législation. Elle ne fait pas obligation aux préfets de régulariser la situation d'un étranger dont la situation correspond aux " critères d'admission exceptionnelle " qu'elle suggère aux préfets de prendre en compte. Ainsi, en admettant même que la situation de M. A corresponde à certains des critères mentionnés au point 2. 2 de la circulaire relatif à l'admission au séjour au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. A, ressortissant indien né le 25 décembre 1987, est entré en France dans des conditions et à une date que les pièces du dossier de première instance transmis à la Cour ne permettent pas de déterminer avec certitude. Il réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2011 mais a toujours été en situation irrégulière. Il est célibataire, sans enfant et n'a aucune attache familiale en France, où il est entré à l'âge adulte. Les pièces produites en première instance ne contiennent d'éléments précis sur la nature des emplois qu'il a occupés en France, sans autorisation de travail, que pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, au cours de laquelle il a été agent d'entretien et pour celle du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, au cours de laquelle il a été ouvrier dans une entreprise du secteur du bâtiment. S'il fait valoir que ce second emploi correspond au métier d'électricien qu'il exerçait déjà en Inde, il ne produit aucune pièce confirmant cette allégation et n'avance aucun élément démontrant l'existence d'une qualification ou le suivi d'une formation en France. Aucun élément ne permet d'apprécier son degré de connaissance de la langue française. Dans ces conditions, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01648_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel