CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01598_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2126149/6 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 avril 2022, M. B C, représenté par Me N'Diaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux formé le 7 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut de prise en charge entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, est entré en France le 29 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 5 janvier 2021, et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux. 3. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation. M. C ne développe toutefois, au soutien de ces des moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à mettre les dépens à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA01598_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel