CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01543_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance en date du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A épouse B représentée par Me Gryner demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance méconnait l'article R. 612-1-5 du code de justice administrative ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante indienne née 5 avril 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa D mention " vie privée et familiale ". Elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'avocat de Mme A épouse B le 24 février 2022, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, en vertu desquelles lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. La requête d'appel introduite pour Mme A épouse B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 6 avril 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01543_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel