CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01502_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B, représenté par Me Guindo, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2127192/8 du 2 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de Mme B, enregistrée le 1er avril 2022 au greffe de la Cour, ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contre le jugement n° 2127192/8 du tribunal administratif de Paris, dont Mme B demande l'annulation, est expiré. En conséquence, la requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01502_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel