CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01432_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2124538-2124536 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme A C, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2124538-2124536 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Gautriaud, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124538-2124536 du 1er mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 18 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leurs délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen leurs demandes dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs d'appréciations ; - il est entaché d'erreur de fait. Sur la légalité des arrêtés contestés : - ils méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - ils méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention international relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés respectivement les 29 aout 1978 et 30 mars 1986, ont sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ils relèvent appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme D ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou d'erreurs d'appréciation pour en contester la régularité. Sur la légalité des arrêtés contestés : 4. En premier lieu, M. et Mme D se bornent à reprendre dans leur requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce les arrêtés contestés méconnaitraient les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En second lieu, eu égard aux motifs adoptés au point précédent, et en l'absence de tout élément probant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise quant aux conséquences des arrêtés en litige sur les situations personnelles des requérants doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01432_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel