CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01423_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104650 du 25 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, et une pièce, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est disproportionnée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue caduque ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1977, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 27 janvier 2018, d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 14 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme C relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la caducité de l'obligation de quitter le territoire et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, la requérante, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2018, s'est vu refuser un délai de départ volontaire et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Elle se trouve, dès lors, dans la situation prévue au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet doit prononcer une interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Val-de-Marne aurait pris une mesure disproportionnée. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA01423_20221209
Données disponibles
- Texte intégral