CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01420_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202865-2203305 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B C, représenté par Me Persa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois mois : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant moldave né le 10 octobre 1987, est entré en France, en dernier lieu, en 2014 selon ses déclarations. Le 15 février 2022, il a fait l'objet d'une interpellation pour usage de faux documents et a été placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 36 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. C soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de 36 mois, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. M. C ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C invoque les stipulations susmentionnées en soutenant que sa région d'origine, frontalière de l'Ukraine, est susceptible d'être exposée aux combats et qu'un retour dans cette zone de conflit constituerait un traitement dégradant et inhumain pour lui et sa famille. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour en Moldavie de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01420_20221128
Données disponibles
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