CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA01177_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 mars 2022, le 7 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B A demande à la Cour :
1°) de prononcer la récusation de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, et du président de la 8ème chambre de cette cour ;
2°) d'enregistrer sa requête en récusation au " répertoire général de la Cour " ;
3°) de transférer l'ensemble de ses dossiers, présents et à venir, auprès de cette Cour devant le " greffe des pourvois de cassation à Paris " ;
4°) que le Conseil constitutionnel constate qu'il a fait l'objet de communautarisme ;
5°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 122 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les ordonnances n° 21PA06169 du 7 décembre 2021 prise par la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris et n° 22PA00248 du 10 février 2022 prise par le président de la 8ème chambre de cette cour sont inconstitutionnelles et violent les règles de la question prioritaire de constitutionnalité ; le fait qu'il ait été ciblé s'inscrit dans une politique plus générale de stigmatisation et de discrimination des communautés noires ;
- l'atteinte portée à sa dignité méconnaît le principe d'égalité qui s'applique à tout citoyen français ;
- il a fait l'objet de diffamation, d'injure, de discrimination, de notification d'une attestation ou décision certifiant et faisant état de faits matériellement inexacts, d'actions en dommages-intérêts, d'entraves à l'exercice de la justice et de manœuvres abusives ou dilatoires ;
- par une requête du 30 novembre 2021, il avait déjà demandé la récusation de certains magistrats de la Cour " qui semblent vivre dans l'anachronisme exacerbé " et de " membres d'une communauté " ; l'impartialité de la Cour est " douteuse et verse dans l'autocratisme " ; " l'attitude de conflictualité " de la présidente de la Cour est " blâmable " ; la justice étant une autorité et non un pouvoir, le président de la 8ème chambre de la Cour ne pouvait utiliser un pouvoir pour rejeter sa demande ; il convient donc de transmettre l'ensemble de ses affaires présentes et à venir au Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, à la Cour de cassation, qui sont, avec leur ordre de juridiction, les cours suprêmes chargées de juger la conventionnalité de la loi ;
- la discrimination raciale est une infraction pénale qualifiée de délit au sens des articles 225-1 à 225-4 du code pénal ;
- l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. ".
3. D'une part, M. A demande la récusation de membres et d'anciens membres de la cour administrative d'appel de Paris en raison de décisions déjà rendues. Sa demande est, en tout état de cause, sans objet dans cette mesure. D'autre part, M. A demande la récusation, dans " l'ensemble des affaires présentes et à venir " qu'il est susceptible d'introduire devant la Cour, de tout membre de cette juridiction et qu'en conséquence ces affaires soient transmises au Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, à la Cour de cassation. De telles conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_22PA01177_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA