CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01120_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2118895 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lasbeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118895 du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai fixé par la Cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 (a) de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 aout 1986, a sollicité l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " sur le fondement des stipulations de l'article 7 (a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme A B, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, se sont prononcés de façon suffisamment précise sur tous les moyens soulevés par la requérante en première instance, et notamment, en son point 2, sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement et de l'omission à statuer doivent être écartés. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Devant le tribunal administratif le préfet de police a soutenu, par un mémoire en défense, communiqué à Mme A B le 16 décembre 2021, que la demande de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 septembre 2021, était tardive et, par suite, irrecevable. 6. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception portant la mention " destinataire inconnu ", que l'arrêté du 23 juin 2021, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 25 juin 2021. Mme A B disposait ainsi d'un délai de trente jours à compter du 31 juillet 2020 pour contester la légalité de l'arrêté. Toutefois, la demande de Mme A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 4 septembre 2021, après l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, et ainsi que l'a fait valoir en défense le préfet de police devant le tribunal, la demande de Mme A B, introduite le 4 septembre 2021, était tardive et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée par le tribunal administratif de Paris. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01120_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel