CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01068_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2201776 du 8 février 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201776 du 8 février 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de cette notification sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 31 janvier 2022, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le même jour à 16 h. 42 et que sa requête n'a été enregistrée que le 2 février 2022 à 23 h 14 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de recours non franc de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa demande pouvait ainsi être rejetée comme tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel y compris ses conclusions à fin d'injonction.et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01068_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
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