CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01046_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2124231 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A, représentée par Me Bera, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124231 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical émis le 1er avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical du 1er avril 2021 de l'OFII a été émis dans des conditions irrégulières ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 août 1951, est entrée en France le 1er avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Reçue par les services de la préfecture le 30 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Mme A interjette appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A se bornant, sans renouveler son argumentation et sans critiquer les motifs des premiers juges, à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical du 1er avril 2021 a été émis dans des conditions irrégulières, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par tribunal administratif aux points 3, 4, 5 et 7 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, Mme A réitère le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations relatives à l'impossibilité de bénéficier de traitements appropriés en Guinée compte tenu de leur rareté et de leur coût, outre les pièces produites en première instance, des certificats médicaux et des comptes rendus de consultation, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré que ces éléments ne permettaient pas de démontrer, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, qu'elle n'aurait pas accès à un traitement approprié en Guinée. Ainsi, tant en appel qu'en première instance, Mme A ne remet pas en cause l'avis du 1er avril 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lesquels ont considéré que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, Mme A reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A fait valoir qu'elle réside de façon continue et habituelle depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, elle n'en justifie pas. En effet, la production à hauteur d'appel de documents notamment d'ordre médical, fiscal et professionnel ne permet pas de remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré, au point 11 de leur jugement, que le caractère continu et ininterrompu de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2016 ne ressortait pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, Mme A reprend dans sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 13 de leur jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En unique lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, les moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 14, 15 et 16 du jugement attaqué, de les écarter. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 8. Pour contester la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, la requérante ne développe au soutien des moyens qu'elle soulève, qui ne sont pas différents de ceux qu'elle avait exposés devant le tribunal et auxquels il a été intégralement et dûment répondu par le jugement attaqué, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle et pertinente. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17, 18 et 19 de leur jugement, d'écarter ces moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 février 2022 et de l'arrêté du 9 septembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01046_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
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