CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00875_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2127613 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, B A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2127613 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 1er mai 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 25 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision litigieuse vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers. Elle rappelle le déroulement de la procédure, précise que les autorités autrichiennes ont accepté le 9 novembre 2021 de reprendre en charge M. A sur le fondement des dispositions du b) du 1) de l'article 18 du règlement CE n° 604/2013 et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que la décision de transfert : " () contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A avec la présence d'un interprète en langue pachtou, comporte l'énoncé des voies et délais de recours, en mentionnant que l'intéressé peut demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif de Paris et le délai de quinze jours qui lui est ouvert, ainsi que le caractère suspensif d'un tel recours. Il est également précisé que l'intéressé peut demander la désignation d'office d'un avocat et solliciter l'aide juridictionnelle. Enfin, il est indiqué que l'intéressé doit se rendre auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. A soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le point 14 du préambule du règlement n° 604/2013 mentionne que, conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du règlement. 9. M. A fait valoir que son frère résiderait en France, où il bénéficierait de la protection subsidiaire. Toutefois, alors qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2021 et qu'il a déclaré, lors de son entretien individuel du 21 octobre 2021, être marié mais séjourner seul sur le territoire national, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision de transfert contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. En l'espèce, si M. A soutient que l'Autriche durcit sa politique migratoire et le traitement réservé aux demandeurs d'asile sur son territoire, il n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A soutient que, en cas de transfert vers l'Autriche, il sera renvoyé en Afghanistan, où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. A vers l'Autriche et non vers son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et alors que M. A ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait été personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants lors de son passage en Autriche, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de transfert sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00875_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel