CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00838_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n°2128036/5-3 du 3 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivre un récépissé de séjour de 6 mois en attendant le réexamen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est disproportionnée compte tenu de son insertion professionnelle en France ; - il a droit à un récépissé de séjour dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de son dossier d'asile politique en raison de sa situation judiciaire dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 24 novembre 1994 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée en raison de son insertion professionnelle en France depuis le 21 décembre 2019. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France le 27 juin 2019 ne justifie pas y être entré régulièrement, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2020 qu'il n'a pas exécuté. Il n'établit pas non plus exercer une activité professionnelle légale, en l'absence d'une autorisation de travail. Par suite, à la date de la décision contestée, ce dernier ne bénéficiait pas, en France, d'une activité professionnelle ancrée dans la durée. Par conséquent, la décision en litige ne revêt pas un caractère manifestement disproportionné eu égard à la situation de M. A. 4. En second lieu, M. A soutient sans l'établir qu'il entreprend des démarches auprès de la préfecture pour un réexamen de sa demande d'asile, en raison de sa situation judiciaire dans son pays d'origine. Dès lors cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA00838
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00838_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel