CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00803_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Par un jugement n° 2125915/8 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. B, représenté par
Me Biangouo Ngniandzian Kanza , demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2125915/8 du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa situation personnelle, notamment, les risques encourus en cas de retour dans son pays, n'ont pas été pris en compte par le préfet ni par le tribunal administratif ;
- Cette illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité celle fixant le pays de renvoi, laquelle, par ailleurs, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la consultation effectuée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris que l'intéressé aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22PA00803_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel