CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00798_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2116907 du 30 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. B C, représenté par Me Serhane, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur issue d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 11 février 1968, est entré en France en mars 1991 selon ses déclarations sous couvert d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé et a sollicité le renouvellement de son titre en 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 3. Le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, par l'ordonnance attaquée du 30 décembre 2021, rejeté comme tardive et donc irrecevable la demande de M. C au motif qu'en l'absence de recours contentieux exercé à son encontre, l'arrêté du 16 janvier 2020 portant refus de renouveler le titre de séjour de l'intéressé était devenu définitif de sorte qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le rejet implicite de sa nouvelle demande de renouvellement formulée le 18 juin 2021 n'avait qu'un caractère confirmatif du rejet du 16 janvier 2020 et ne pouvait donc rouvrir le délai de recours contentieux. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. C se borne à critiquer la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. C en appel doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, 4 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00798_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel