CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00756_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2103370 du 12 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Reine Wak-Hanna, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour un examen de sa situation administrative dans le but de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il répond de manière insuffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, faute d'avoir pu présenter ses observations ; - elle méconnaît le principe d'égalité d'accès aux services publics dès lors qu'il n'a pas été en mesure de prendre rendez-vous pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, L. 313-4-1 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1987, a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A B relève appel du jugement n° 2103370 du 12 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu, au point 2. du jugement, aux moyens invoqués par le requérant, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle, et qu'ils ont à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par M. A B, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont entaché leur décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ces critiques, qui portent sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeurent sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 5. M. A B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France. 6. M. A B soutient que, faute d'avoir été entendu, il n'a pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 7. M. A B soutient que l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité d'accès au service public dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre rendez-vous en ligne auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par la seule production de captures d'écran anonymes et postérieures à la date de la décision contestée, du bien-fondé de ses allégations de nature à justifier de la réalité de ces démarches. 8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et vise notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait mention des motifs qui ont amené la préfète du Val-de-Marne à refuser à M. A B un délai de départ volontaire, et qui ont entraîné, par voie de conséquence, faute de circonstances humanitaires, une interdiction de retour sur le territoire français. La décision attaquée précise qu'il existe un risque que M. A B se soustrait à la présente mesure d'éloignement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A B pour une durée de deux ans. 9. M. A B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'il dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur de droit. 10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen serait illégale par voie d'exception ne peut être qu'écarté. 11. Enfin, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9. du jugement attaqué, le moyen invoqué à l'encontre de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00756_20221121
TA1330 septembre 2024
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