CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00690_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109677 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme E, représentée par Me Fenze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109677 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un examen génétique sanguin comparatif sur les enfants A et D C et désigner un médecin expert avec pour mission de dire si M. C est le père biologique et, dans l'attente du résultat du test génétique sanguin, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail sous 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que le père de son enfant ne contribuait pas à son entretien et à son éducation et que les pièces produites justifiant de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant étaient insuffisamment probantes ; - ils ont affirmé à tort qu'elle n'établissait pas la communauté de vie avec le père de son enfant alors qu'une telle obligation n'est pas prévue par la loi ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 13 janvier 1990, a sollicité le 28 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme E relève appel du jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Mme E ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les premiers juges ont considéré à tort que le père de son enfant ne contribuait pas à son entretien et son éducation, de ce que les pièces produites justifiaient de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant étaient insuffisamment probantes et, enfin, de ce que les premiers juges ont affirmé à tort qu'elle n'établissait pas la communauté de vie avec le père de son enfant alors qu'une telle obligation n'est, selon elle, pas prévue par la loi. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si Mme E soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de cet article que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, Mme E, qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ne justifie pas entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 423-7 dont elle se prévaut. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de carte de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, en première instance, Mme E a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme E n'établissait pas que M. C, père de son enfant, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation, les pièces présentées comportant des incohérences dans les montants reçus par transferts de fonds, qui ne mentionnent en outre aucun objet du transfert, avec ceux déclarés à la caisse d'allocation familiale, aucune pièce relative à l'entretien de son enfant par M. C n'étant par ailleurs produite pour les mois de janvier à septembre 2020. Ils en ont déduit que c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait pu refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 6. En troisième lieu, en première instance, Mme E a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont estimé que Mme E n'établissait ni une vie commune avec le père de son enfant de nationalité française, ni que celui-ci contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ils ont également considéré que l'intéressée n'établissait pas elle-même contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, ils ont relevé qu'elle résidait depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté et qu'elle ne justifiait d'une insertion professionnelle que par la production de quelques bulletins de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de l'arrêté, pour les mois de janvier, février, mars, mai et juillet 2020. Ils ont enfin considéré que Mme E ne contestait pas utilement les mentions de l'arrêté indiquant qu'elle est célibataire et que rien ne l'empêchait de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Ils en ont déduit que l'arrêté ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 8. Mme E soutient ne pas pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement en sa qualité de mère d'un enfant français. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la requérante n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'entre pas, ainsi, dans la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement. 9. En cinquième lieu, en première instance, Mme E a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il était constant que sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire du 28 août 2019 concernait un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté comme inopérant. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 10. En sixième lieu, en première instance, Mme E a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme E et le père de son enfant, de nationalité française, ne justifiaient pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, eu égard aux pièces produites et qu'en outre, l'enfant de nationalité française était scolarisé depuis moins d'une année en France à la date de l'arrêté. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. 11. En dernier lieu, en première instance, Mme E a fait valoir que l'arrêté était entaché d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen. Les premiers juges ont énoncé que l'arrêté en litige indiquait que M. C ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et que la requérante n'établissait pas davantage cette contribution de M. C. Ils ont considéré qu'eu égard aux pièces produites par la requérante consistant en des documents relatifs à des virements monétaires incohérents, les montants de pension alimentaire déclarés à la caisse d'allocation familiales pour les mois de juillet à décembre 2019, octobre à décembre 2020, janvier à mars 2021, ne correspondaient que partiellement à des récépissés de transferts de fonds et qu'il n'y avait aucune pièce relative à une contribution financière de la part de M. B pour les mois de janvier à octobre 2020, le reste des documents étant relatifs à l'intéressée. Enfin, ils ont considéré que les pièces produites par Mme E, notamment des factures concernant des achats présentés comme liés à son enfant, une ordonnance médicale et un certificat de scolarité ne concernaient que les mois de janvier à avril 2018, mars à août 2019 et septembre 2020. Ils en ont déduit que la requérante ne produisait pas de pièces suffisamment probantes justifiant de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'ainsi, l'arrêté n'était entaché ni d'erreurs de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 et de l'arrêté du 25 mai 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2022
ORTA_2109677_20220922CAA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00690_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22PA00690_20230411
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