CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00456_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2123731 du 27 janvier 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2123731 du 27 janvier 2022 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de police de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - le tribunal a considéré à tort, pour rejeter sa demande, que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 18 juin 2020 avaient été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2020 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2021 alors que pour solliciter l'abrogation de l'arrêté litigieux, il s'est prévalu d'une circonstance nouvelle, à savoir l'existence d'un contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1984, s'est vu opposer un arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2020, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2021, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 précité ont été rejetées. M. B a par ailleurs sollicité, par lettre du 1er juin 2021, l'abrogation de cet arrêté puis a sollicité l'annulation de la décision implicite née le 2 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. M. B relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ; (). ". Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. Si M. B se prévaut d'un contrat de travail du 1er octobre 2020 en qualité d'agent d'exploitation, cet élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige prévalant à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, dès lors, en premier lieu, que le préfet avait retenu, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, outre le défaut de présentation d'un contrat de travail, l'absence de visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié, et que, d'autre part, cet élément est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le bien-fondé de sa demande au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent être invoquées par les ressortissants algériens. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2020 doit être regardée comme confirmative de la décision initiale devenue définitive, elle-même objet du jugement du 2 octobre 2020 mentionné au point 1 de la présente ordonnance et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite, présentées devant la Cour, sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation du 2 octobre 2021, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00456_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA