CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00420_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2117386 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2117386 en date du 20 décembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B le 22 décembre 2021. La requête de M. B contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 26 janvier 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. Au demeurant, par une décision n°2022/003779 du 14 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B le 26 janvier 2022 a été rejetée au motif que l'action est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 3 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22PA00420_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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