CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00264_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 214639 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B, représenté par Me Loghlam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 214639 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 mai 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie, qu'il doit être pris en charge pour des problèmes psychiatriques et qu'il revient aux autorités italiennes d'apporter des garanties d'une prise en charge adaptée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté prononçant son assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né 20 septembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, en tant que responsables de sa demande d'asile, et son assignation à résidence. En ce qui concerne l'arrêté prononçant sont transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, M. B fait valoir que la situation des demandeurs d'asile en Italie serait préoccupante en raison de l'existence de " hotspots ", notamment par l'opacité de leur fonctionnement, le manque d'information suffisante des nouveaux arrivants et le refus parfois opposé à ces derniers de formuler une demande d'asile. D'autre part, il affirme avoir fait l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie, notamment par l'absence de repas réguliers, qu'il est désormais suivi pour des problèmes psychiatriques et qu'il revient aux autorités italiennes d'apporter des garanties d'une prise en charge adaptée de sa situation, ces circonstances faisant obstacle à son transfert aux autorités italiennes. Toutefois, l'Italie est membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est présumé conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les allégations non étayées du requérant relatives à sa pathologie, les traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subi en Italie, ainsi que sa référence, de manière générale, à un rapport d'observation de 2018 sur la violation des droits des demandeurs d'asile en Italie réalisé pour le compte d'associations ne sont pas suffisantes pour établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Enfin, si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté prononçant son assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 12 mai 2021 du préfet de Seine-et-Marne en litige doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00264_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel