CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00258_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2112947 du 6 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 21VE03493 du 18 janvier 2022 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A, représenté par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112947 du 6 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de police ;
3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A ne peut utilement invoquer contre l'obligation de quitter le territoire français la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, d'autre part, qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231).
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2022.
Le président,
C. JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00258_20220404
Données disponibles
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