CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00252_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2108367/2-3 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A, représenté par Me Warmé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108367/2-3 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, à l'appui de sa requête d'appel, reproduit intégralement son mémoire de première instance puis commente de manière succincte et peu intelligible certains des paragraphes du jugement attaqué. Il peut être regardé comme reprenant ainsi en appel le moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. M. A, ressortissant de Guiée-Bissau né le 6 octobre 1996, a obtenu un titre de séjour valable du 13 mars 2015 au 12 mars 2020, en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de ce titre au motif, non contesté, que le père de l'intéressé, de nationalité portugaise, résidait en Suisse et qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires à la délivrance du même titre de séjour. Il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet de police a également examiné si cet étranger pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code et si sa situation pouvait être régularisée en raison du droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Pour contester la décision refusant sa régularisation, M. A évoque en appel son état de santé. Il ne produit cependant qu'un certificat médical daté du 22 septembre 2021, postérieur de plus de six mois à cette décision, qui ne donne aucune précision sur son état de santé à la date de celle-ci, à laquelle sa légalité s'apprécie exclusivement. En admettant qu'il reprenne en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation par le préfet de police, ce moyen peut, pour le surplus de son argumentation, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à, l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00252_20220404
Données disponibles
- Texte intégral