CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00110_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2111633 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me O'Leary, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111633 du 20 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : - les décisions contestées méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à obtenir une carte de séjour temporaire au profit de jeunes majeurs qui étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1994, est entré en France en 1998 à l'âge de quatre ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 décembre 2021, notifié le 7 décembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement n° 2111633 du 20 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police les 11 novembre 2020, 1er juin 2021 et 3 décembre 2021 et qu'il a alors pu formuler ses observations et porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soient prises les décisions contestées, l'ensemble des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le droit de M. A d'être entendu n'a pas été méconnu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1. Elle mentionne par ailleurs des éléments propres à la situation de M. A tels que l'irrégularité de son séjour, les signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public dont il a fait l'objet, la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 novembre 2020, ses conditions de travail ou encore la teneur de ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur le fait que M. A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de celui-ci. Ce motif qui justifie la décision en litige n'est pas contesté. Dès lors, elle ne repose pas sur une erreur de fait. 10. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des liens qu'il dit entretenir avec les membres de sa famille en France ni la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l'âge de quatre ans comme il l'invoque, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 11. En cinquième lieu, le requérant, qui n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour ni dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ni dans celui d'une demande concernant un jeune majeur, ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu au jour de la décision attaquée l'article L. 435-1 du même code, qui prévoit la possibilité pour un étranger de se voir délivrer un titre de séjour au titre d'une admission au séjour pour des motifs exceptionnels et, d'autre part, des dispositions qui prévoient, sous certaines conditions, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au profit de jeunes majeurs qui étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance, lesquelles figurent à l'article L. 423-22 de ce code. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 7 de la directive 2008/115/CE. Toutefois, l'intéressé, qui notamment n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il n'existerait pas un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français au regard de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas exécuté et de sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00110_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel