CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00015_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision verbale du 21 juin 2021 par laquelle un agent de guichet de la préfecture de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115751/1-1 - 2115805/1-1 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Teffo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sans délai à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration à la suite de cette demande a fait naître, le 13 octobre 2019, une décision implicite de rejet. L'intéressé a nécessairement eu connaissance de cette décision implicite de rejet au plus tard le 29 janvier 2020, date du courrier le convoquant en préfecture pour déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. La décision implicite lui refusant le titre de séjour sollicité ne pouvait donc, en vertu du principe de sécurité juridique, être contestée que dans un délai raisonnable, lequel a expiré le 29 janvier 2021. Ainsi, la décision de refus de titre du 28 juin 2021 en litige, refusant à nouveau, et explicitement, de l'admettre exceptionnellement au séjour, n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de la décision implicite précitée et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, enregistrées le 22 juillet 2021 devant le tribunal administratif de Paris, ont été présentées tardivement et n'étaient, par suite, pas recevables. 4. En deuxième lieu, il découle de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 6. En application de ces dispositions, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français dont est assortie la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, M. A a été conduit, à l'occasion du dépôt de ses demandes de titre, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait ces demandes et à produire tous éléments susceptibles de venir à leur soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il n'aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 10. En sixième et dernier lieu, il découle de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à faire valoir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00015_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel