CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00010_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2100868 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Candas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100868 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation ; - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 1er janvier 1984, a sollicité le 3 février 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme C relève appel du jugement du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si Mme C soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui aurait été présenté au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que Mme C avait soulevé un tel moyen, qui n'était pas d'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le juge d'appel, qui, dans le cadre de l'effet dévolutif, est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance, mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Mme C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier pour demander l'annulation du jugement attaqué. De même, la circonstance que les premiers juges auraient à tort rejeté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale reste sans incidence sur sa régularité dès lors que le rejet prétendument à tort d'un moyen ne relève pas de la régularité formelle du jugement mais relève de l'office du juge statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A C, E D né le 9 mai 2015, a été reconnu par un ressortissant français. Or, il résulte des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'auteur de la demande de titre de séjour qui n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité de justifier que l'auteur de cette reconnaissance contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la reconnaissance de paternité du fils de A C a produit une attestation sur l'honneur en date du 27 janvier 2021 attestant qu'il verse à Mme C une pension alimentaire de 100 euros par mois pour leur fils E. Cette attestation, de faible valeur probante, alors que les seuls relevés de compte produits par la requérante font état d'un versement de 120 euros au titre du mois de décembre 2020 et d'un versement de 60 euros pour les mois de janvier, juin, juillet et octobre 2021 par le père de l'enfant E sur son compte, ne suffisent pas à établir que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme B soutient résider en France depuis 2014. Elle soutient y avoir de fortes attaches familiales et privées où sont nés et scolarisés ses enfants et justifier d'une insertion professionnelle par la production d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune communauté de vie avec l'un des deux pères de ses enfants, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 novembre 2021 et de l'arrêté du 24 novembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00010_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel