CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04099_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement nos 1912348 et 2000835 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B, représentée par Me de Castelbajac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été notifiée le 2 janvier 2023 à Me de Castelbajac à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". 3. Dans sa requête introductive d'appel, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B a expressément annoncé qu'elle entendait produire des écritures complémentaires. Ces écritures n'ayant pas été adressées à la cour dans le délai d'un mois suivant le 2 janvier 2023, date à laquelle son conseil a pris connaissance de la mise en demeure, reproduisant les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, qui lui avait été adressée le 29 décembre 2022 via l'application Télérecours, il y a lieu de donner acte à Mme B du désistement de sa requête d'appel. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22NT04099_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel