CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03815_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme B C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme C D et à l'enfant Titi C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2204586 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- le jour du dépôt de sa demande de visa, Mme B C D qui est née le 6 juin 2000 selon le certificat de naissance produit, était âgée de plus de dix-neuf ans ; en outre, le couple a déclaré dans le formulaire de demande d'asile que Mme B C D était née le 6 juin 1998 ;
- la jeune A C D qui est la petite fille du réunifiant, ne relève pas du champ des personnes éligibles à la réunification familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, M. C D et Mme C D, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la commission s'étant à tort crue en situation de compétence liée ;
- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la date prise en compte pour apprécier l'âge de Mme C D ; les requérants ont saisi le consulat de France à Khartoum le 2 décembre 2017 afin d'obtenir un rendez-vous ; la jeune B était âgée de 17 ans ; sans retour un mail est adressé le 17 avril 2018 puis de nouveau le 12 février 2019 ; Mme C D et sa fille n'ont ainsi pu déposer leurs demandes de visas que le 26 aout 2019, soit près de deux ans après avoir engagé les démarches ; le dossier consulaire établit que le formulaire de demande de visa a été rempli le 5 septembre 2017 ; dans ces conditions, le délai entre les démarches engagées et la date du dépôt effectif des demandes est exclusivement lié au dysfonctionnement ou au mauvais vouloir des autorités françaises ;
- en tout état de cause, la décision de la commission de recours est contraire aux dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a confirmé que la date à laquelle l'administration doit se placer est celle de la demande d'asile ( décisions des 12 avril 2018 n° C-550/16 et 16 juillet 2020 n° C-133/19, C-136/19 et C-137/19) ; ainsi que l'a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 1er août 2022 n° C-279/20 aucune marge de manœuvre n'est accordée aux Etats membres quant à la date à laquelle il convient de se référer pour apprécier l'âge du demandeur aux fins de l'article 4§1 c. de la directive 2003/86 ;
- l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du même code et au droit de l'Union européenne ;
- la décision de la commission de recours méconnaît le droit à la réunification familiale protégé l'article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999, la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03814 enregistrée le 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2204586 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 novembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D, à Mme B C D et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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