CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03347_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2201128 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Hourmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du même code, de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d'incompétence et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6, 9 à 11 et 14 à 17 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B alléguait résider sur le territoire français depuis plus de deux ans, durée qui s'explique par le délai nécessaire au traitement de sa demande d'asile et par son refus d'exécuter une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 24 février 2021. S'il fait valoir que l'état de santé de sa sœur, souffrant de crises d'épilepsie, nécessite sa présence à ses côtés, le requérant ne produit à l'appui de son propos qu'une attestation de sa sœur dans laquelle elle indique qu'elle a besoin de " la présence d'un aidant " et un certificat médical peu circonstancié daté du 11 mai 2022 dans lequel le médecin traitant de Mme B indique que " son état de santé nécessite à ses côtés la présence d'un aidant familial, notamment M. B A " alors que, par ailleurs, la sœur du requérant est mariée. Il ne justifie pas davantage de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 10 mai 2021 pour un emploi de mécanicien automobile ainsi que plusieurs bulletins de salaire et deux attestations soulignant son travail de qualité, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, méconnu les dispositions de cet article. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant indique faire l'objet de menaces de mort et d'intimidations après avoir été témoin d'un meurtre par balle durant son service militaire en Arménie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT03347_20230208
Données disponibles
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