CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03235_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207715 du 21 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, laquelle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 21 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que l'arrêté du 31 mai 2022 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A épouse B, qui y est entrée le 13 septembre 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2020 qu'elle n'a pas exécutée, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 18 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et sa fille majeure et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Mme A épouse B ne fait état d'aucun obstacle à ce que ces enfants mineurs puissent la suivre en Côte d'Ivoire et y être scolarisés. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A épouse B, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie par l'intéressée, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme A épouse B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant des autres moyens de légalité : 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 3 de la présente ordonnance. 7. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme A épouse B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En troisième lieu, la décision obligeant Mme A épouse B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03235_20230417
TA1312 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03235_20230417
Données disponibles
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