CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03080_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement de sa carte de résident et l'arrêté du 30 septembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2011007, 2013462 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du préfet de la Sarthe et l'arrêté du 30 septembre 2020 du même préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 1 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 du préfet de La Sarthe portant refus de renouvellement de sa carte de résident et de l'arrêté du 30 septembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 1 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7, 10 à 14, 19 et 20 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de la conclusion de trois contrats à durée indéterminée entre 2018 et 2020, de ce qu'il a été titulaire d'une carte de résident entre 2009 et 2019 et que son fils est français et réside en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. A, âgés de neuf, douze et vingt-cinq ans, résident au Maroc, où l'intéressé est lui-même retourné vivre de 2009 à 2018, tandis que son fils aîné, né d'une précédente union avec une ressortissante française, est âgé de trente ans à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, le préfet de la Sarthe n'a pas, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. 5. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT03080 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03080_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA