CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02982_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2113606 du 22 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 novembre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 14 août 2019, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter plus de précisions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02982_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel