CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02824_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Par un jugement n°1906505 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes, le 5 juin 2021, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement n° 1906505 du 21 février 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a procédé au classement administratif de la demande sur le fondement de l'article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par deux courriers du 10 juillet 2022, enregistrés le 12 juillet 2022, Mme B a contesté la décision de classement administratif.
Par une lettre du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, Mme B a contesté devant le tribunal administratif de Nantes cette lettre du 18 juillet 2022 du président du tribunal.
Par une ordonnance du 23 août 2022, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la contestation de cette lettre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B conteste la lettre du 18 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à la contestation de la décision de classement rendue le 12 avril 2022 dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement n°1906505 du 21 février 2020.
Elle soutient que :
-elle n'a pas reçu de notification lui indiquant la mise à disposition de la décision contestée sur l'application Télérecours; elle ignorait l'existence de l'article R. 611-8-6 du code de justice administratif relatif à la notification des décisions de justice ;
-le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a délivré un visa de court séjour, alors que le tribunal administratif lui avait enjoint de délivrer un visa de long séjour;
-elle n'a pas sollicité l'exécution du jugement du 21 février 2020 par ses courriers du 10 juillet 2022, mais par des courriers du 4 février 2022 et du 5 juin 2021 ;
-le délai d'enregistrement de son courrier du 4 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes a été excessivement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme B, ressortissant algérienne, relève appel du courrier du 18 juillet 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, relative à la contestation de la décision de classement rendue le 12 avril 2022 dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement n°1906505 du 21 février 2020.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel est tenu de faire droit à la demande tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle présentée, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par un justiciable dont la demande d'exécution formulée en application de l'article L. 911-4 du même code a fait l'objet d'un classement administratif, dès lors que cette demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de classement administratif.
5. Si la demande d'ouverture de la procédure juridictionnelle est tardive, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit la rejeter par une décision qui, dès lors qu'elle rejette définitivement la demande d'exécution, a le caractère d'une décision juridictionnelle contre laquelle sont ouvertes les voies de recours de droit commun identiques à celles prévues à l'encontre des décisions dont l'exécution est demandée. L'intéressé peut toutefois, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme relevant appel devant la cour administrative d'appel de Nantes de la lettre du 18 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Nantes.
6. Pour rejeter la demande de Mme Tlemsani, le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'a pas contesté la décision de classement du 12 avril 2022 dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2022 a été mise à disposition de Mme B le 13 avril 2022, par le biais de l'application Télérecours, et est réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 15 avril 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Les courriers de l'intéressée tendant à la contestation de cette décision de classement ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juillet 2022 après l'expiration, le 15 mai 2022, du délai d'un mois mentionné à l'article R.921-6 du même code. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la lettre attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, la demande introduite par Mme B tendant à la contestation de la lettre du 18 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Nantes est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02824_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel